Lois et décrets relatifs à la pêche côtière

Loi du 9 Janvier 1852

Bulletin n°483

 N° 356 1. DÉCRET sur l'exercice de la Pêche côtière.
Du 9 Janvier 1852.


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'avis du conseil d'amirauté, en date du 20 mai 1850;
Vu l'avis du Conseil d'état, en date du 31 juillet 1851

DÉCRÈTE

ART. 1er. L'exercice de la pêche côtière, ou pêche du poisson et du coquillage, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes.

2. Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit ; aucun parc, soit à huîtres, soit à moules ; aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la marine.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et pourra être révoquée.

3. Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime,

     I° L'étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;

     2° La distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;

     3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches l'indication de celles qui seront libres pendant toute l'année les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées

     4° Les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte

     5° Les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;

     6° Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai ; les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés

     7° Les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et colportage, ainsi qu'à remploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites

     8° Les appâts défendus

     9° Les conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et de dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et autres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés

     10° Les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied ;

     11° Enfin et généralement, les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

4. Les préfets maritimes et, dans les sous-arrondissements, les chefs du service de la marine fixeront par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres et des moules, et détermineront les huîtrières et moulières qui seront mises en exploitation.

Ces arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis au ministre de la marine.

5. Quiconque aura formé sans autorisation un établissement de pêcherie de parc à huîtres ou à moules, ou de dépôt de coquillages, de quelque nature qu'il soit, sera puni d'une amende de cinquante à deux cent cinquante francs, et pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de six jours à un mois.

La destruction des établissements formés sans autorisation aura lieu aux frais des contrevenants.

6. Sera puni des peines portées par l'article précédent,
     1° Quiconque se sera servi d'appâts prohibés;

     2° Quiconque, dans l'établissement ou l'exploitation des pêcheries, parcs ou dépôts autorisés, aura contrevenu aux décrets rendus en exécution du paragraphe 9 de l'article 3° Dans ce cas, l'autorisation pourra être révoquée et les établissements détruits aux frais des contrevenants.

7. Sera puni d'une amende de vingt-cinq à cent vingt-cinq francs ou d'un emprisonnement de trois à vingt jours,
     1° Quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domicile, ou mis en vente les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés par les règlements, ou en aura fait usage;

     2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai, ou pour assurer la conservation et la reproduction du poisson et du coquillage

     3° Quiconque aura fait usage d'un procédé ou mode de pêche prohibé par un décret rendu en exécution du paragraphe 8 de l'article 3

     4° Quiconque aura pêché, transporté ou mis en vente ou employé à l'usage quelconque le frai, le poisson assimilé au frai, le poisson ou le coquillage dont les dimensions n'atteindraient pas le minimum déterminé par les règlements.

La peine sera double lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.

8. Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix jours et d'une amende de cinq à cent francs,

     1° Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés, ou aura péché en dedans des limites fixées par les décrets ou arrêtés rendus pour déterminer la distance de la côte, de l'embouchure des étangs, rivières et canaux dans lesquels la pêche aura été interdite

     2° Quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l'ordre et à la police de la pêche en flotte;

     3° Quiconque se sera refusé à laisser opérer dans les pêcheries, parcs, lieux de dépôt de coquillages, bateaux de pêche et équipages, les visites requises par les agents chargés, aux termes du paragraphe 1 de l'article 14, de la recherche et de la constatation des contraventions

9. Seront punis d'une amende de deux à cinquante francs, ou d'un emprisonnement d'un à cinq jours, toutes autres contraventions aux règlements rendus en exécution de l'article 3. 10. En cas de conviction de plusieurs infractions à la présente loi et aux arrêtés et règlements rendus pour son exécution la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.


11. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de la peine de amende ou de l'emprisonnement; ce maximum pourra être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour contravention en matière de pêche.

12. Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions prévues par la présente loi, les armateurs des bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. Seront également responsables, tant des amendes que des condamnations civiles, les pères, maris et maîtres, à raison des faits de leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques.■

Cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'article 1384 du Code civil.

13. La recherche des rets, filets engins et instruments de pêche prohibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants.

14. Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés seront saisis ; le jugement en ordonnera la destruction. Le poisson et le coquillage saisis pour cause de délits seront vendus sans délai dans la commune la plus voisine, dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829 ; le prix en sera confisqué en cas de condamnation.

Les officiers et agents, chacun dans la limite de leurs attributions, ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

15. Le produit des amendes et confiscations sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder vingt-cinq francs pour chaque infraction.

16. Les infractions sont recherchées et constatées par les commissaires de l'inscription maritime, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et les embarcations garde-pêches, les inspecteurs des pêches maritimes, les syndics des gens de mer, les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés de la marine, les gardes mariniers et les gendarmes de la marine. Lorsque l'infraction portera sur le fait de vente, transport ou colportage du frai, du poisson assimilé au frai, du poisson ou coquillage n'atteignant pas les dimensions prescrites, elle pourra être également constatée par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés, les employés des contributions indirectes et des octrois.

17. Les procès-verbaux devront être signés; ils devront, et à peine de nullité, être en outre affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui dresse le procès-verbal soit de celle où le délit a été commis. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés du service de l'inscription maritime, par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et embarcations garde-pêches, et les inspecteurs des pêches maritimes, ne sont point soumis à l'affirmation.

18. Toutes poursuites en raison des infractions commises à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus en exécution des articles 3 et 4 seront portées devant les tribunaux correctionnels.

Si le délit a été commis en mer, elles seront portées devant le tribunal du port auquel appartient le bateau.

Ces poursuites seront intentées dans les trois mois qui suivront le jour où la contravention aura été constatée. A défaut de poursuites intentées dans ce délai, l'action publique et les actions privées relatives aux contestations entre pêcheurs seront prescrites.

19. Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile. Elles pourront être aussi intentées à la diligence des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime. Ces officiers en cas de poursuites par eux faites, ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

20. Les procès-verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

21. Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes-jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers de police judiciaire, des agents municipaux assermentés, des employés des contributions indirectes ou des octrois, les significations pourront être aussi remises par les agents de la force publique.

Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

22. En cas de recours en cassation, l'amende à consigner est réduite à moitié du taux filé par l'article 419 du Code d'instruction criminelle.

23. Les receveurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contraventions à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront les fonds en provenant dans les mains des trésoriers de la caisse des invalides de la marine.

24. Sont et demeurent abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi, les lois et règlements aujourd'hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières étangs et canaux où les eaux sont salées.

Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goëmon et autres herbes marines. Toutefois, ces lois et règlements continueront provisoirement à être exécutés, mais sous les peines ci-dessus énoncées pour les contraventions aux dispositions qu'ils contiennent, jusqu'à la publications des décrets à intervenir en conformité de l'article 3 laquelle publication devra avoir lieu dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.

Il n'est d'ailleurs pas dérogé à la loi du 23 juin 1846 sur les pêcheries dans les mers situées entre les côtes de France et celles du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. La présente loi sera insérée au Bulletin des lois et au Bulletin olfficiel de la marine.

Fait à Paris, à l'Élysée-National le 9 Janvier 1852.

Signé LOUIS-NAPOLÉON.

Le Ministre de la marine et des colonies,
               Signé Th. Ducos.


Jean-Étienne-Théodore Ducos

Président Louis-Napoléon Bonaparte


Rapport du 4 juillet 1853

BULLETIN DES LOIS - PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.
Bulletin n° 35.

N° 623. — Rapport à l'Empereur, pour soumettre à Sa Majesté les Règlements sur la police de la Pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes.

Du 4 juillet 1853.

Sire,

En promulguant, le 9 janvier 1803 , la loi relative à la police de la pêche côtière, vous avez voulu régénérer une industrie de premier ordre menacée dans le principe même de son existence par de nombreux et déplorables abus.

Cette loi, en permettant de poursuivre dans une certaine mesure l'application des anciens règlements, trop longtemps enfreints faute d'une sanction pénale efficace, a comblé une lacune que tous les gouvernements qui se sont succédé depuis le commencement de ce siècle avaient en vain cherché a faire disparaître.

Mais Votre Majesté n'a point voulu s'en tenir à ce premier succès.

Comprenant que la législation surannée qui régit la pèche côtière demandait une refonte dans sa partie réglementaire aussi bien que dans sa partie pénale, vous vous êtes imposé, Sire, le devoir de réviser ces dispositions éparses et souvent contradictoires, d’élaguer celles qui ne sont plus applicables, et de formuler une série de mesures nettes et précises au moyen desquelles les infractions les plus nuisibles à l'intérêt général des pêches, tout comme à l’intérêt particulier des pêcheurs, soient prévenues ou punies.

Tel a été le but que vous vous êtes proposé en rédigeant l’article 3 de la loi du 9 janvier 1852, qui a laissé à des décrets dont vous m'avez confié la préparation le pouvoir d'édicter, pour chaque arrondissement maritime, les prescriptions réglementaires destinées à compléter cette loi.

Pénétré de votre pensée, et désireux de concilier dans la limite du possible les intérêts si graves et si complexes impliqués dans l'industrie de la pèche, j'ai chargé des commissions mixtes, dans chaque quartier d'inscription maritime, d'élaborer un projet de règlement spécial à ce quartier, et j’ai fait réviser et centraliser ces premières études par des commissions supérieures formées au chef lieu de chaque arrondissement maritime. Lorsque ces œuvres diverses me sont parvenues, j’ai voulu qu’elles fussent examinées sous mes yeux avec le plus grand soin, et j’y ai puisé les éléments essentiels des quatre décrets que j’ai l’honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté en attendant le jour, désormais prochain, où je pourrai lui présenter, le cinquième et dernier.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1852, ces décrets auraient du être publiés dans l’année qui a suivi sa promulgation.

Mais, pour me renfermer dans la stricte exécution de cette disposition, j’aurais été contraint de refuser aux commissions formées dans les ports le temps nécessaire au parfait accomplissement de leur tâche, et Votre Majesté m'a autorisé à ne pas compromettre ainsi le résultat de l’œuvre considérable qu’elle a entreprise.

Ainsi que je l’ai fait remarquer ci-dessus, les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis le commencement du siècle, ont eu à cœur de remédier aux abus qui ruinent la pêche côtière et s’opposent au rapide développement auquel cette grande industrie est plus que jamais appelée.

Dès 1806, l'Empereur prescrivit en effet, au ministre de la marine de préparer une refonte complète de la législation sur la matière et la continuation de la guerre maritime mit seule obstacle à ce que les travaux effectués à celle époque fussent revêtus du caractère légal.

En 1816, de nouvelles et sérieuses études furent faites dans le même but. Reprises en 1822, elles demeurèrent sans résultat, parce-que le projet de réglementation rédigé à cette époque avait pour base la création d’une juridiction exceptionnelle, tout à fait incompatible avec les lois fondamentales du pays.
Laissant aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits de pèche, Votre Majesté a ainsi évité l'obstacle contre lequel tous les efforts du Gouvernement s étaient brisés depuis 1816, et a réalisé enfin le vœu si longtemps inutile des populations maritimes assez sages pour comprendre les désastreux effets des infractions quelles commettent, tout en désirant les voir réprimer d'une manière efficace et générale.

Toutefois, Votre Majesté a senti qu'après tant d années d'une tolérance complète, il ne serait pas sans inconvénients de soumettre les pêcheurs à des règles d’une sévérité rigoureuse.

Pour me conformer à ses intentions bienveillantes, je me suis attaché bien moins a formuler des mesures énergiques et absolues, telles que la plupart des commissions locales les avaient proposées dans leurs divers travails, qu'a concilier tous les intérêts en tenant compte, autant que possible, de la position précaire des populations du littoral, dont vous voulez améliorer le sort sans aggraver, même transitoirement, ce qu'il a de pénible aujourd'hui.

J’ai la confiance de n'avoir lien négligé pour atteindre ce double but, et, si mes espérances se réalisent, les gens de mer verront en peu d'années leur bien-être s'accroître dans une proportion considérable, l’inscription maritime s'enrichira d'un grand nombre de nouvelles recrues, les intérêts divers qui se rattachent à l'industrie de la pêche profiteront largement à sa prospérité, et nos populations maritimes feront remonter jusqu'à vous les hommages de leur reconnaissance.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très-obéissant serviteur et sujet.


Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies
                                Signé Th. DUCOS.                           



Décret du 4 Juillet 1853

Faisant suite au rapport ci-dessus, ce Décret Impérial  portant règlement sur la pêche maritime côtière se décompose en quatre parties : pour le premier arrondissement maritime de Cherbourg, pour le second arrondissement maritime de Brest, pour le troisième arrondissement maritime de Lorient et pour le quatrième arrondissement maritime de Rochefort . Ce décret, traitant de la pêche à la sardine à la pêche aux moules, du filet à la cuillère à palourde, est lourd de près de 300 pages.
C'est pourquoi, je ne rapporterai dans ce chapitre que des extraits ayant rapport avec les filets maritimes. Le décret complet ici.

Buletin n°35

DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement sur la pêche maritime côtière
dans le deuxième arrondissement maritime.


Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
à tous présents et à venir, SALUT.

     Vu l'article 3 de la Loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière ;
     Vu l'article 1er de la Loi du 21 février 1852, sur la pêche et la domanialité publique maritimes ;

     Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies ;
    Le conseil d'amirauté entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :


... // ...

TITRE III

ÉPOQUE D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DES DIFFÉRENTES PÊCHES — INDICATION DE CELLES QUI SONT LIBRES TOUTE L'ANNÉE — HEURES PENDANT LESQUELLES CERTAINES PÊCHES SONT INTERDITES

Art. 47 . Les pêches de la sardine et du hareng est permise depuis le moment où ces poissons de passage arrivent sur le littoral de l'arrondissement de Brest, jusqu'au jour où ils le quittent.
La pêche de la sardine débute une heure avant le lever du soleil et ferme une heure après son coucher ; elle est interdite pendant la nuit.

... // ...

TITRE IV

RETS, FILETS ET INSTRUMENTS, PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS

... // ...

Art. 56 . Sont prohibés, dans l'étendue de l'arrondissement de Brest, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autre que ceux décrits ci-dessous et au titre 9 des pêcheries :

... // …

Art. 56 - 7°. La grande seine à jet.
Les mailles de la grande seine à jet, lacées de suite, même pour le sac, auront au moins 35 millimètres en carré.
Ce filet ne pourra excéder 80 mètres en longueur et 8 mètres en largeur ou profondeur.
La ralingue du fond sera chargée de 250 grammes au plus de plomb par 1m62 de longueur.
Les conditions relatives au mode et aux époques d'emploi de la seine sont déterminées au titre de chaque quartier.

Art. 56 - 8°. La petite seine.
Les mailles de la petite seine dite halopin, servant à pêcher le lançon, le sprat, esplotte ou esprotte, auront au moins 6 millimètres en carré.
Ce filet ne pourra excéder 49 mètres de longueur sur 9m74 de hauteur.
Il ne sera chargé que de 125 grammes de plomb par brasse et, dans aucun cas, il ne pourra y être adapté ni sac ni poche.
Les conditions relatives au mode et à la période d'emploi de ce filet sont déterminées au titre de chaque quartier.

Art. 56 - 9°. La seine à prêtres.
Les mailles de la seine à prêtres, petit prêtre ou éperlan bâtard, auront au moins 0m014 en carré.
La longueur de ce filet sera de 24 mètres au plus sur une largeur de 2m40.
L'usage en est interdit du 1er avril au 30 septembre.


... // ...

Art. 57 . Sont également prohibés :

1° Les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, seraient employées dans un quartier où l'usage n'en est pas spécialement permis ;

2° Les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche exclusivement destinés à la pêche de certains poissons et coquillages , lorsqu'ils sont employés à d'autres pêches ou à des époques indiquées ;

3° Les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche employés dans des conditions et des points autres que ceux qui sont déterminés par le présent décret.


Art. 58 . Les titres particuliers à chaque quartier déterminent quels sont, parmi les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche décrits en l'article précédent, ceux dont l'usage est permis dans le quartier.

Toutefois, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé dans l'étendue de l’arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier, pourront y être ajoutés en vertu d'une décision du ministre de la marine

... // ...


Art. 59. Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 56 ne peuvent être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.

Art. 60. Les mailles des filets de toute espèce doivent présenter les dimensions réglementaires lorsque ces filets sont imbibés d'eau.

Signé NAPOLÉON                        

                        

                              Par l'Empereur :                          
        Le Ministre Secrétaire d'État au département
                    de la marine et des colonies               
                           Théodore Ducos                          


Jean-Étienne-Théodore Ducos

Empereur Napoléon III


Décret Du 10 Mai 1862

Bulletin N°1032.

10,311 — Décret impérial sur la Pêche côtière.

Du 10 Mai 1862.


NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

     Vu la loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière ;

     Vu les décrets des 4 juillet 1853 et 19 novembre 1859 ;

     Vu l’avis de la commission permanente des pêches et de la domanialité maritimes ;

     Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de la marine et des colonies ;

Le Conseil d'amirauté entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

     Art.1er La pêche de tous poissons, crustacés et coquillages, autres que les huîtres, est libre pendant toute l’année à une distance de trois milles au large de la laisse de basse mer,
La pêche des huîtres est libre du 1er septembre au 30 avril, sur les bancs hors baies ou situés à trois milles des côtes, avec tous bateaux pontés ou non pontés, sans tonnage déterminé.

Les pécheurs sont, tenus d’observer, dans les mers situées entre les côtes de France et celles du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, les prescriptions de la convention du 2 août 1839 et du règlement international du 23 juin 1843.

     2. Sur la demande des prud’hommes des pêcheurs, de leurs délégués et, à défaut, des syndics des gens de mer, certaines pêches peuvent être temporairement interdites sur une étendue de mer au delà de trois milles du littoral, si cette mesure est commandée par l'intérêt de la conservation des fonds ou de la pêche de poissons de passage.
L’arrêté d’interdiction est pris par le préfet maritime.

     3. En dedans des trois milles des côtes, la pêche des poissons, crustacés et coquillages, autres que les huîtres, est permise toute l’année, de jour et de nuit, sous les conditions ci-après :

1° Les filets fixes à simple douille ou triple nappe1 et les filets à poche auront des mailles d’au moins vingt-cinq millimètres en carré.
Les marins peuvent en faire usage en bateau ou autrement.

2° Les filets flottants2 ne sont assujettis à aucune dimension de maille.
Sont assimilés aux filets flottants, les filets fixes dont la ralingue inférieure est élevée de manière à laisser toujours un intervalle de vingt centimètres au moins entièrement libre au-dessous de ladite ralingue.

3° La grande seine à jet aura des mailles de vingt-cinq millimètres en carré.
Les dimensions des mailles des filets employés dans la Méditerranée restent fixées telles qu’elles l’ont été par le décret du 19 novembre 1869, lorsque ces dimensions sont inférieures à celles prescrites par le présent décret.

     4. Tous les filets, engins et instruments destinés à des pèches spéciales, telles que celles des anguilles, du nonat, des soclets, chevrettes, lançons et poissons de petites espèces, ne sont assujettis à aucune condition de forme, de dimension, de poids, de distance ou d’époque.
L’emploi en est déclaré aux agents maritimes.
Ils ne peuvent servir qu'aux genres de pêches auxquels ils sont destinés et pour lesquels ils ont été déclarés.
S’ils sont employés autrement, ils seront considérés comme prohibés.
L’usage des foënes, hameçons et dragues à coquillages n'est assujetti qu’aux mesures d’ordre et de police.
Les seines et filets destinés à la pêche des éperlans et des mulets sont, s’il y a lieu, réglementés par les préfets maritimes.

     5. Continuent à être prohibés les guideaux, gords et autres filets à poche, dans les fleuves, rivières et canaux et à leurs embouchures.

     6. L’usage des filets traînants3 pour la pêche de toutes espèces de poissons peut être, sur !a proposition des préfets maritimes, autorisé par des arrêtés de notre ministre de la marine et des colonies, à moins de trois milles de la côte, dans les localités où, soit à raison de la profondeur des eaux, soit pour toute autre cause, il ne présente aucun inconvénient.
Ces filets doivent avoir des mailles d’au moins vingt-cinq millimètres en carré. .
Dans aucun cas, il n'est fait usage de filets traînants à moins de cinq cents mètres des huîtrières.

     7. Toute espèce de pêche, par quelque procédé que ce soit, à moins de trois milles de la côte peut, sur une étendue déterminée du littoral, être temporairement interdite lorsque l'interdiction est reconnue nécessaire pour sauvegarder, soit la reproduction des espèces, soit la conservation du frai et du fretin.
L'interdiction est prononcée par un décret impérial, rendu sur la proposition de notre ministre de la marine et des colonies,

     8. Les préfets maritimes fixent par des arrêtés les époques d’ouverture et de clôture de la pêche des huîtres sur les bancs dans l’intérieur des baies et sur ceux situés à moins de trois milles de la côte.
Ils déterminent les huîtrières qui seront mises en exploitation.
Cette pèche est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.
A moins d’exception ordonnée par le préfet maritime, dans l’intérêt du nettoyage des bancs d’huîtres, les pêcheurs doivent immédiatement rejeter à la mer les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles, ainsi que les petites huîtres au-dessous des dimensions réglementaires.
Toutefois, dans les localités où il existe des étalages ou autres établissements propres à recevoir les petites huîtres, ces dernières peuvent être déposées au lieu d’être rejetées sur les fonds.

     9. Des fossés et réservoirs à poissons peuvent, après autorisation, être établis sur les propriétés privées recevant l’eau de la mer.
Les arrêtés d’autorisation rendus par notre ministre de la marine et des colonies déterminent, suivant la disposition et l’étendue des lieux , les conditions d'exploitation de ces réservoirs.
Sont permis, en se conformant aux règlements, les dépôts d'huîtres, de moules et de coquillages dans les propriétés privées.

     10. A l’avenir, il ne sera établi aucune pêcherie à poissons, soit sur le domaine maritime, soit sur une propriété privée.
Les détenteurs de pêcheries actuellement existantes seront tenus, lorsqu’ils en seront requis et dans les délais ultérieurement déterminés, de justifier de leurs titres de propriété ou des actes d'autorisation.

     11. Il est défendu de pêcher, de faire pêcher, de saler, d'acheter, de vendre, de transporter et d’employer à un usage quelconque :

1° Les poissons qui ne sont pas encore parvenus à la longueur de dix centimètres, mesurée de l’œil à la naissance de la queue, à moins qu’ils ne soient réputés poissons de passage ou qu’ils appartiennent à une espèce qui, a l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimension ;

2° Les homards et langoustes au-dessous de vingt centimètres de l’œil à la naissance de la queue ;

3° Les huîtres au-dessous de cinq centimètres.

     12. Les préfets maritimes déterminent par des arrêtés toutes les mesures de police, d’ordre et de précaution propres à empêcher tous accidents, dommages, avaries, collisions, etc. et à garantir aux marins le libre exercice de la pêche.

     13. Tous les arrêtés rendus par les préfets maritimes en matière de pêche côtière sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies.

     14. Sont et demeurent rapportées les dispositions des décrets et règlements antérieurs qui sont contraires au présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 10 Mai 1862.


Signé NAPOLÉON.                              
Par l'Empereur;                                
Le Ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies,
Signé Comte P. de Chasseloup-Laubat.            






(1) Les filets fixes sont ceux qui, tenus au fond au moyen de piquets ou de poids, ne changent pas de position une fois calés.


(2) Les filets flottants sont ceux qui vont au gré du vent, du courant, de la lame ou à la remorque d'un bateau sans jamais s'arrêter au fond.

(3) Les filets traînants sont ceux qui, coulés au fond, au moyen de poids placés à la partie inférieure,y sont promenés sous faction d'une force quelconque.

Prosper de Chasseloup-Laubat


Décret du 10 octobre 1878

REPUBLIQUE FRANÇAISE
———
n°7392 — Décret portant réglementation des Filets à Sardines dans la baie de Douarnenez
Du 10 Octobre 1878


Le président de la République française,

     Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies :
     Vu la loi du 9 janvier 1852 ;
     Vu le décret du 4 juillet 1853, portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le deuxième arrondissement maritime ;
     Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière dans les cinq arrondissements maritimes
     Vu le rapport en date du 23 septembre 1878, de la commission d'enquête constituée à l'effet d'étudier les questions se rattachant à l'emploi des seines pour la pêche à la sardine dans la baie de Douarnenez ;

     Considérant que, depuis l'invention du filet Belot, seine type de tous les les filets (grands et petits sacs) en usage pour la capture de la sardine dans la baie de Douarnenez, les pêcheurs ont successivement modifié, agrandi ou amélioré les engins propres à la pêche de la sardine, connus actuellement sous le nom de Filets ordinaires, Grande seine Belot, Petite seine Belot, Filet tournant ou Filet Erraud ;

     Considérant que les engins, quelle que soit leur dénomination, ont acquis des dimensions telles qu'ils deviennent, par de petits fonds, des filets traînants ;

     Considérant toutefois que, bien que traînants par certains fonds, ces engins sont établis comme s'ils devaient être exclusivement flottants et que, utilisés à la pêche de la sardine, ils ne tombent pas sous l'application de l'article 6 du décret du 10 mai 1862 ;

     Considérant d'autre part que, sans toucher le fond, les filets dont il s'agit, seines et filets tournants, forment un sac à un moment donné et capturent, en même temps que la sardine, de petits poissons de passage non marchands, tels que maquereaux, chinchards, dorades, etc. ;

     Attendu aussi que, dans des conditions particulières où fonctionnent les diverses seines et filets à sardines, il ne saurait être question de leur imposer des mailles hors de proportion avec l'espèce de poissons qu'ils sont appelés à capturer ;

     Considérant que les engins dont il s'agit sont propres non seulement à pêcher la sardine, mais qu'ils peuvent être avantageusement employés à la capture de l'anchois, qui réclame des mailles d'une dimension très réduite et qu'il importe, dans l'intérêt des pêcheurs, de leur donner certaines facilités à cet égard, dans les conditions de l'article 4 du décret du 10 mai 1862 ;

     Considérant que le frai et le fretin recherchent généralement les plages sablonneuses où se déversent de petits cours d'eau ; que tel est le cas de la Baie de Douarnenez, depuis le cap de la Chèvre jusqu'à l'Île Tristan, et qu'il est conséquemment nécessaire de protéger ces fonds dans l'intérêt de la conservation et de la reproduction des espèces,

        DÉCRÈTE :

Art. 1er. Les dispositions suivantes sont rendues applicables à la pêche de la sardine dans la Baie de Douarnenez :


1° FILET ORDINAIRE


Cet engin ne devra pas dépasser neuf mètres de profondeur sur trente mètres de liège cordé.
L'usage en est permis dans la baie en tous temps et par tous les fonds.


2° GRANDE SENNE BELOT


L'emploi n'en aura lieu que du 15 octobre jusqu'à la fin de la pêche à la sardine.
Cet engin ne pourra excéder les dimensions suivantes :
Pourtour garni de liège : cent cinquante mètres.
Longueur de la coulisse de liège à liège : soixante-quinze mètres.
La diminution des mailles de ce filet ne sera pas moindre de cinquante à cinquante-six millimètres en carré. Toutefois, en vue de la capture de l'anchois, une partie du fond de la seine formant sac mais n'excédant pas soixante-douze mètres carrés, pourra avoir des mailles de trente-six millimètres en carré (soit : neuf millimètres de côté). Lesdites mailles ne pourront jamais être inférieures à cette dimension.


3° PETITE SEINE BELOT.


L'emploi n'en est permis que du 15 octobre jusqu'à la fin de la pêche de la sardine.

Cet engin ne pourra excéder les dimensions suivantes :

Pourtour garni de liège : soixante-dix mètres.

Longueur de la coulisse de liège : trente-cinq mètres.

La dimension des mailles de cet engin sera la même que celle fixée pour la grande seine Belot. Toutefois, la partie du fond du filet formant sac ne pourra excéder vingt-quatre mètres carrés.


4° FILET TOURNANT.


L'emploi n'en est permis qu'aux époques déterminées pour la petite Seine Belot.

Le filet tournant ne pourra excéder les dimensions suivantes :

Ralingue garnie de liège : soixante-dix mètres.

Hauteur verticale : dix-huit mètres.

La dimension des mailles de ce filet sera la même que celle fixée pour la petite seine Belot, tant en ce qui concerne le filet proprement dit que la partie formant sac, dont la dimension maximum ne pourra être supérieure à dix-huit mètres carrés.


5° FILET ERRAUD.


L'emploi n'en est également permis qu'aux époques fixées pour la petite seine Belot.

Le filet Erraud ne pourra excéder les dimensions suivantes :

Pourtour garni de liége : soixante-dix mètres ;

Longueur de la coulisse de liège à liège : trente-cinq mètres.

La dimension des mailles de cet engin sera la même que celle déterminée pour la petite seine Belot, tant en ce qui concerne le filet proprement dit que la partie formant sac, laquelle ne pourra être supérieure à vingt-quatre mètres carrés.


6° DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


Les seines et filets autres que le filet dit ordinaire, employés à la capture de la sardine, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, être mis en usage, dans la baie de Douarnenez , en dedans des limites déterminées ci-après :

     1° Une ligne partant du clocher de Ploaré et passant sur le vieux moulin à Douarnenez entre le rocher de l'Hermitage (Flimiou) et l'Île Tristan (cette ligne prolongée passe par la pointe de Tréboul-en-Crozon) ;

     2° Une ligne partant du moulin de Morgat ou par les rochers dits

les Verrès (cette ligne prolongée passe entre la pointe Talagrípe et la pointe de Lauvillan) ;

     3° Une ligne passant par le sommet de la pointe de Tréboul-en-Crozon ou par la Pierre-Profonde.

Art. 2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel de la marine.

         Fait à Paris, le 10 Octobre 1878.

signé Mal DE MAC MAHON.


        Le Vice-Amiral, Sénateur,
Ministre de la marine et des colonies,

              Signé A. Porthuau.

Louis Pierre Alexis Pothuau

Président Patrice de Mac-Mahon


Décret du 4 avril 1882

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 11,881. DÉCRET portant réglementation des filets à sardines
dans la baie de Douarnenez.

Du 4 avril 1882



LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;

     Vu la loi du 9 janvier 1852 ;

     Vu le décret du 10 octobre 1878, portant réglementation des filets à sardines dans la baie de Douarnenez ;

     Considérant que les grandes et petites seines Belot et la seine dite filet Erraud doivent être installées de manière à fonctionner comme engins flottants ;

     Considérant, en outre, qu'il est nécessaire de déterminer la période de clôture de la pèche de la sardine dans la baie de Douarnenez au moyen des seines ;

Le conseil d'amirauté entendu,

DÉCRÈTE

     ART. 1er. Grandes et petites seines Belot — Seine dite filet Erraud.
     1° Les seines employées à la pêche de la sardine dans la baie de Douarnenez seront pourvues, à chaque extrémité du pourtour garni de lièges, aux points de jonction de la coulisse avec les extrémités dudit pourtour, d'un flotteur ou témoin composé d'un nombre de lièges suffisant pour maintenir toujours ce flotteur à la surface de l'eau.
Les témoins seront fixés aux extrémités des pourtours garnis de lièges, au moyen d'une estrope mesurant au plus un mètre soixante-six centimètres de longueur, de l'étalingage pratiqué aux extrémités des pourtours, à la partie supérieure des témoins.

     2° Les seines devant être des filets essentiellement flottants, toute manœuvre ayant pour effet de les couler de façon à faire disparaître les témoins constituera une contravention et sera réprimée, par application des articles 7 et 14 de la loi du 9 janvier 1852.

     3° La pêche de la sardine au moyen de seines sera close à minuit le 31 décembre de chaque année.

     ART. 2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 4 Avril 1882

Signé JULES GREVY

Le Ministre de marine et des colonies,
         Signé JAURÉGUIBERRY.


Jean Bernard Jauréguiberry

Président Jules Grévy


Rapport du 17 octobre 1882

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Paris, le 17 octobre 1882.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous prier de revêtir de votre signature le projet de décret ci- joint ayant pour objet de rendre applicable au quartier d'Audierne, conformément à la demande des marins pêcheurs, et aux propositions régulièrement présentées par les autorités maritimes, les décrets des 10 octobre 1878 et 4 avril 1882, portant réglementation des filets à sardines dans la baie de Douarnenez.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de la marine et des colonies
             JAURÉGUIBERRY. 

 

Décret du 20 octobre 1882

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Vu la loi du 9 janvier 1852 ;
Vu les décrets des 10 octobre 1878 et 4 avfl 1882, portant réglementation des filets à sardines dans la baie de Douarnenez ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer cette réglementation dans le quartier d'Audierne ;

Le conseil d'amirauté entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les décrets des 10 octobre 1878 et 4 avril 1882 précités sont applicables dans le quartier d'Audierne.

Art. 2. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 20 octobre 1882.

JULES GRÉVY.

    Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies,
                JAURÉGUIBERRY.



Rapport du 1er Septembre 1887

RAPPORT GÉNÉRAL AU MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES, SUR LA PÊCHE DE LA SARDINE fait au nom du comité consultatif des pêches maritimes, Par M. M. G. Gerville-Réache, député, président du comité.

Paris, le 1er septembre 1887.

Monsieur le ministre, Le 1er juillet 1887, en faisant au comité consultatif des pêches l'honneur d'inaugurer ses travaux, vous le saisissiez de la question de la pêche de la sardine, que, disiez-vous, il était urgent de régler. Le comité s'est empressé de répondre à votre attente, et j'ai l'honneur de vous exposer, en son nom, les travaux auxquels il s'est livré et les avis et vœux qu'il a émis.

Du dossier que vous nous avez communiqué, et qui contenait notamment les procès-verbaux et le rapport d'une commission d'enquête sur la pêche de la sardine ayant fonctionné en Avril 1887, il ressortait que les populations de nos côtes de l'ouest, en particulier, celles de Bretagne, sont fortement éprouvées depuis quelques années par l'état précaire dans lequel est tombée l'industrie sardinière. Nous avons examiné la situation de cette industrie au triple point de vue scientifique, économique et législatif.

Au point de vue scientifique, nous avions à nous rendre compte des mœurs de la sardine, des lieux où elle naît et où elle se reproduit, de ses habitudes, notamment de son alimentation, enfin des causes d'appauvrissement des fonds de production.

Au point de vue économique, nous avons voulu connaître l'état statistique de l'industrie sardinière, la préparation des conserves et l'écoulement des produits.

Au point de vue législatif, nous avons passé en revue les lois, décrets et arrêtés en matière de pêche côtière et, entre autres, ceux qui concernent la pêche de la sardine.

Chacun de ces trois points de vue a fait l'objet d'une étude spéciale d'un ou de deux membres du comité. Les observations générales que je pourrais vous présenter à leur sujet sont si fortement exprimées dans les rapports rédigés par eux que je ne saurais mieux faire que de les soumettre à votre examen. Vous les trouverez annexés au présent rapport. L'un émane de MM. Léon Vaillant, professeur de zoologie au Muséum d'histoire naturelle et Henneguy, embryologiste, préparateur au Collège de France ; l'autre de M. Renduel, commissaire général de la marine, et le troisième de M. Berthoule, secrétaire général de la Société nationale d'acclimatation de France.

Le comité, après avoir pris connaissance de ces trois rapports, a chargé son président de rédiger un questionnaire lui permettant de se prononcer sur les problèmes qu'ils posaient.

Ce Questionnaire fut ainsi libellé :

1, Y a-t-il lieu de réglementer la pêche de la sardine ?

2. Y a-t-il lieu de considérer la sardine coureuse comme une sardine mère et d'en interdire la pêche ?

3. Y a-t-il lieu d'autoriser l'usage des dragues et autres engins traînants en deçà de trois milles de la laisse de basse mer ?

4. Y a-t-il lieu d'autoriser l'usage des grandes sennes Belot en deçà de trois milles ?

5° Y a-t-il lieu d'autoriser l'usage de la petite senne Bélot, du filet Erraud, du filet Guézennec et des autres filets tournants en deçà des trois milles ?

6. Y a-t-il lieu de maintenir les tolérances prévues par l'article 6 du décret du 10 mai 1862 ?

7. Y a-t-il lieu de demander l'application, dès 1888, des avis émis par le comité ?

8* Y a-t-il lieu d'autoriser l'embarquement en franchise du sel pour la préparation de la sardine à bord, dans les mêmes conditions que pour le hareng et le maquereau ?

9° Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour aider et fortifier l'industrie sardinière ?

10. Si la précédente question est résolue affirmativement, quelles sont les mesures à prendre ?

11. Y a-t-il lieu d'inviter le département de la marine à provoquer une étude scientifique approfondie des mœurs de la sardine ?

En vous faisant connaître les réponses du comité à chacune de ces questions, j'aurai l'honneur de vous exposer les principales raisons qui les ont déterminées.


PREMIÈRE QUESTION

Y a-t il lieu de réglementer, la pêche de la sardine ?

Le comité a répondu oui à l'unanimité. Il considère que la réglementation de la pêche de la sardine est nécessaire dans l'intérêt des pêcheurs et dans l'intérêt du pays. La liberté des engins serait funeste, à tout le moins, au frai et au fretin des espèces côtières. Elle donnerait aux pêcheurs la faculté de se servir de tous les engins, même de ceux qui, en bouleversant les fonds, sont de nature à détruire les éléments de nutrition du poisson et à troubler les opérations de sa reproduction. Cette faculté, destructive du poisson, ne tarderait pas à nuire au pêcheur lui-même.



DEUXIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu de considérer la sardine coureuse comme une sardine mère et d'en interdire la pêche?

Cette question a beaucoup perdu de son importance depuis 1873. Si nous l'avons posée à nouveau, c'est qu'elle a été agitée dans la commission d'enquête sur la pèche de la sardine qui a siégé à Brest. La sardine dite coureus et/ou de dérive est une sardine de grosse dimension à laquelle on était porté à attribuer seule la faculté de reproduction de l'espèce. Comme la sardine se reproduit en Mai et en Juin, on se demandait s'il ne conviendrait pas, dans l'intérêt de la reproduction, d'interdire la pêche de la sardine coureuse d'une façon absolue ou, du moins, pendant les mois qui précèdent la parturition et ceux pendant lesquels elle se produit.

M. Coste, membre de l'Institut, alors inspecteur général des pêches, fut chargé en 1872 de l'étude scientifique de cette question. Il opéra sur des centaines de sardines ■ de toute provenance, de toute taille, par conséquent de tout âge. Il les examina depuis la fin de Décembre 1872 jusqu'à la fin de Juin 1873. De ces investigations, il conclut que la sardine coureuse n'est pas exclusivement la sardine mère, que les individus d'une taille bien inférieure à celle de la sardine coureuse se reproduisent comme elle.

Le comité, adoptant les motifs et les conclusions développés par M. Coste dans son rapport du 30 Juin 1873, émet l'avis qu'il n'y a pas lieu d'interdire, ni d'une manière absolue, ni d'une manière temporaire, la pêche de la sardine dite coureuse.



TROISIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu d'autoriser l'usage des dragues et autres engins traînants en deça de trois milles de la laisse de basse mer ?

Cette question, de la plus haute gravité, soit au point de vue de l'intérêt particulier des pêcheurs, soit au point de vue général de la conservation du poisson, a longtemps retenu l'attention du comité. La législation en vigueur pose en principe l'interdiction des filets traînants, mais elle laisse à l'autorité maritime la faculté d'accorder l'autorisation de se servir de ces engins (article 6 du décret du 10 mai 1862).

Cette faculté est-elle trop largement mise en pratique ? Il y paraît aux plaintes unanimes que provoquent les arts traînants.

En 1864 déjà, M. Rimbaud, dans un mémoire sur la pêche côtière disait : « Partout l'emploi des filets traînants ou d'autres engins répudiés par la législation des pêches tient en échec les forces reproductives de la nature et tend à annihiler de plus en plus leur réaction contre l'abus ».

M. Caffarena, le 2 mai 1887 dans un rapport au ministre de la marine et des colonies, relatif à la pêche côtière dans le 1er et le 5ème arrondissements maritimes, classe parmi les causes principales du dépeuplement de nos eaux l'augmentation considérable et l'emploi abusif des filets traînants.

Le 7 juin suivant, M. Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches, dans un rapport au ministre de la marine et des colonies sur la pêche de la sardine, dit que « ces engins sont des plus meurtriers et des plus destructeurs et que toutes les personnes soucieuses de la fertilité de nos eaux en condamnent unanimement l'emploi ». Il est vrai que l'honorable inspecteur des pêches dit que l'action nuisible de ces engins s'exerce surtout sur les espèces sédentaires.

Un avis non moins autorisé sur les arts traînants est celui qu'a émis la commission d'enquête de 1887 sur la pêche de la sardine. Cette commission était composée de la façon suivante : un capitaine de vaisseau, un capitaine de frégate, du secrétaire du Collège de France, du directeur du laboratoire maritime de Concarneau, un conseiller général du Morbihan, un conseiller général du Finistère, deux commissaires de l'inscription maritime, deux délégués de la chambre de commerce de Lorient, deux délégués de la chambre de commerce de Nantes, un représentant des pêcheurs de Concarneau, un maître au cabotage, un usinier à Douarnenez, douze patrons pêcheurs de Douarnenez, Belle-Isle, Auray, Groix, Lorient, Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-sur-Vie, île d'Yeu.

Elle émit l'avis, presque à l'unanimité, que l'emploi du chalut trop près des côtes était funeste par le ravage qu'il causait sur les fonds, qu'il détruisait le frai et le fretin et dénudait les fonds.

« Les membres de la commission, dit le rapport (1), furent de cette opinion, les uns parce que le chalut détruisait les espèces sédentaires, les autres, parce qu'à cette destruction il ajoutait l'éloignement de la sardine.

« Il a semblé en plus résulter des énonciations produites dans les débats que le décret du 10 mai 1862, qui pose en principe l'interdiction de la pêche au filet traînant en deçà de 3 milles de la laisse de basse mer, n'était pas généralement appliquée, en ce qui concerne le chalut, dans le deuxième et le troisième arrondissement maritimes, et cela par suite de la circulaire du 14 novembre 1862, qui disait que l'application du décret du 10 mai 1862 ne devait pas entraîner ipso facto de nouvelles entraves pour les pêcheurs, en supprimant des tolérances pré-existantes.

« De tels tempéraments auraient été ensuite, par arrêtés spéciaux, apportés à la règle que le chalutage serait loin d'être actuellement l'exception. »

La commission de Brest se trouvait en présence de deux propositions : une qui émettait le vœu que les tolérances pour la pêche au chalut édictées par l'article 6 du décret du 10 mai 1862 fussent abrogées ; un autre qui demandait que l'usage du chalut fût formellement interdit en dehors de 3 milles des côtes. La première motion fut adoptée par 20 voix contre 4.

Dans la séance qui suivit, la minorité expliqua son vote par l'organe du président de la commission, M. le capitaine de vaisseau Dauge, en disant qu'elle était résolument hostile au chalut et que c'était à l'abus de cet engin qu'il fallait attribuer l'appauvrissement toujours croissant de nos fonds. Seulement, elle estimait qu'il y a des points où l'on peut autoriser tel genre de filet traînant sans danger pour l'intérêt général.

Dans cette mesure, elle pensait qu'il fallait maintenir la disposition du décret de 1862 qui permet au ministre d'apporter un tempérament à la rigueur du règlement général.

Ainsi, cette commission, si compétente par sa composition, n'hésitait pas à proscrire le chalut.

Le comité, absolument d'accord en principe avec elle, ne va pas aussi loin dans le vœu qu'il vous soumet.

Nous avons redouté de porter un coup trop brusque à nos populations des côtes par la prohibition de tous les filets traînants. Mais, désireux de conserver les espèces qui peuplent nos eaux, nous avons été d'avis qu'il faut établir des cantonnements où la pêche au chalut pourra être pratiquée, cette pêche restant absolument interdite dans les autres parages.

Ce système est évidemment celui que préconise en principe la législation existante. Mais le comité pense qu'il y a lieu de l'appliquer d'une façon étroite. Il est indispensable que de larges réserves soient constituées sur nos côtes et qu'une surveillance effective assure le respect absolu de ces réserves. Le comité croit que si la surveillance devait faire défaut et que si les pêcheurs pouvaient éluder la prescription des cantonnements, il conviendrait d'en venir résolument à l'interdiction totale des filets traînants dans les trois milles de la laisse de basse mer.

C'est dans cet esprit, qu'à l'unanimité, le comité a voté la résolution suivante :

« Le comité estime qu'il y aurait lieu d'interdire absolument les arts traînants dans la mer territoriale, conformément aux dispositions des décrets des 4 juillet 1853, 19 novembre 1859 et 10 mai 1862.

« Néanmoins, peur respecter autant que possible les intérêts des pêcheurs déjà en possession de ces engins, l'administration pourrait, à titre de simple tolérance et par des dispositions spéciales essentiellement révocables, déterminer des parages dans lesquels ils seraient autorisés. »


QUATRIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu d'autoriser l'usage des grandes seines Bélot en deçà de trois milles ?

CINQUIÈME QUESTION

Y a-t il lieu d'autoriser l'usage de la petite senne Belot, du filet Erraud, du filet Guézennec et des autres filets tournants en deçà de trois milles ?

Le comité a examiné ensemble ces deux questions, estimant qu'il s'agit dans l'une et dans l'autre de filets du même type qui ne varient, en somme, que par leur dimension.

La seine Belot, comme on sait, est formée d'une nappe horizontale de 1852 mètres carrés de surface, rattachée à une bande verticale de 11m. 6o de hauteur sur 122 mètres de longueur. C'est un engin d'une puissance considérable et qui prend une très grande quantité de sardines. Un autre avantage avantage de la senne Bélot est de réduire dans la proportion de 80 p. 100 l'usage coûteux de la rogue. Cette senne inventée dès 1861 ne fut guère utilisée qu'en 1873-74, après les modifications et perfectionnements qu'y apporta un pêcheur nommé Léon.

Dès le 9 avril 1874, le ministre de la marine, alors l'amiral Dompierre d'Hornoy, crut devoir appeler l'attention des préfets maritimes et chefs du service de la marine sur les résultats de cet engin. Il signala à tous les pêcheurs de sardines du littoral l'apparition de la nouvelle senne. Il fit publier une notice contenant avec la description de la seine Bélot, les indications sur la manière de la faire fonctionner, sur le prix de revient. Il demanda aux autorités maritimes de leur en bien faire comprendre les avantages et de leur en conseiller l'essai.

Cette façon de procéder était d'autant plus hardie que l'apparition de la senne Bélot dans la baie de Douarnenez avait été marquée par des troubles parmi les pêcheurs lors des premiers essais de M. Bélot en 1862, et tout récemment, en Janvier 1874, lorsque le pêcheur Léon essaya la senne telle qu'il l'avait modifiée. Les pêcheurs alléguaient que le sac, nom qu'ils donnent à la senne Bélot, peut faire en un jour une pêche équivalente à celle que donneraient en huit jours les filets ordinaires ; qu'il jetterait sur le marché une quantité telle de sardines qu on ne saurait les employer avant qu'elles fusent gâtées et que le prix en diminuerait très sensiblement.

Le département ne s arrêta pas à ces considérations si contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et après avoir pris toutefois des mesures de nature à ramener l'apaisement dans la population maritime de Douarnenez.

En 1875, un autre filet était inventé par M. Erraud. Il se compose de quatre nappes de filets réunis en forme cubique. Il a 14 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur et 9 de hauteur Sans s'arrêter à la valeur respective de cet engin et du précédent, on peut dire que le filet Erraud est un diminutif de la senne Bélot.

Depuis, on a vu apparaître des variétés de filets procédant du même principe que les deux précédents : tels la petite senne Bélot, le filet Guézennec, les filets tournants.

Ces divers filets rencontrèrent dès le principe des partisans et des détracteurs. Les premiers prétendirent que ces engins ne présentent aucun caractère de nocuité ; les seconds soutinrent que les sennes traînent sur les fonds et sont par suite nuisibles notamment à la conservation des espèces.

Dans le courant de l'année 1878, des réclamations très vives furent adressées au département de la marine contre l'usage des diverses sennes. Le ministre prescrivit une première enquête qui fut faite par une commission présidée par M. le capitaine de frégate Regnault de Prémesnil, alors commandant de la station de Granville. Cette commission, qui siégeait à Brest, procéda sur place à l'étude des questions se rattachant à la pêche de la sardine à Douarnenez, au point de vue de l'emploi des différents filets.

La commission constata que les sennes Bélot et Erraud étaient, en principe, des tilets flottants, mais que ces engins devenaient traînants quand ils fonctionnaient par des profondeurs relativement faibles. Elle reconnut, en outre, que les pêcheurs étaient disposés à donner des dimensions exagérées à leurs sennes et qu'il était utile de fixer la dimension de ces engins et de déterminer la largeur de leurs mailles. Elle a finalement proposé de réglementer les divers filets en usage pour la pêche de la sardine dans la baie de Douarnenez, de délimiter les fonds sur lesquels la pêche est permise ou interdite et de fixer l'époque a laquelle les sennes peuvent être employées.

A la suite de ces travaux, furent pris les décrets du 10 Octobre 1878 et du 4 Avril 1882, qui ratifiaient les vues de la commission, du moins dans l'étendue de la baie de Douarnenez. Ces décrets disposaient, entre autres choses, que l'usage des sennes n'est permis que du 15 Octobre au 31 Décembre.

Les pêcheurs de Douarnenez justement gênés dans leurs eaux, portèrent leurs engins dans les eaux d'Audierne. Ceux de ce dernier quartier se plaignirent et obtinrent que les décrets des 10 Octobre 1878 et 4 Avril 1882 fussent rendus applicables à la baie d'Audierne (décret du 20 octobre 1882).

A peine entrèrent-ils en application que les commerçants et les usiniers de Guilvinec, Kérity, Saint-Pierre et Saint-Guénolé-Penmarch, commencèrent, à leur tour, à faire entendre leurs doléances. C'était à leur insu que le décret du 20 Octobre 1882 avait été pris, disaient ils. Il portait le plus grand préjudice à leurs intérêts.

Le 22 Août 1884, des commerçants d'Audierne sollicitaient l'autorisation de faire essayer divers engins de pêche dans la baie. L'autorisation leur fut accordée. Les expérimentateurs se servirent d'engins à mailles réduites. Ils opérèrent avec six chaloupes dont chacune donna un seul coup de senne, et ces six coups de senne amenèrent plus de dix mille maquereaux et une notable quantité de fretin, parmis lequel 3 à 4000 dorades. C'est avec avec une senne d'un genre tout particulier et d'un maillage tout à fait exigu que la chaloupe n° 4 captura cette énorme quantité de petites dorades, venues à la surface de la mer, meurtries, écrasées et absolument perdues pour le repeuplement des fonds et pour le commerce.

Avant que ces faits vinssent les contredire, les pétitionnaires prétendaient que la sardine était abondante dans la baie, mais que les pécheurs ne savaient pas la faire travailler, c'est à dire se mailler. Ils prétendaient encore que leurs engins de capture étaient inoffensifs, qu'ils ne prenaient que la sardine et fort peu d'autres poissons, qu'en un mot, ils étaient appropriés à ce seul genre de pêche et qu'on pouvait, en conséquence, en permettre le libre usage, sans redouter le moins du monde la destruction du fretin et l'épuisement des espèces côtières.

Toutes ces allégations ne pouvant plus subsister à la suite de l'expérience que nous venons de citer, les pétitionnaires cessèrent, eux-mêmes, de se plaindre contre les mesures restrictives prises pour protéger le poisson dans la baie d'Audierne D'ailleurs les pécheurs étaient, de leur côté, unanimes à réclamer le maintien de ces mesures.

Les industriels et les commerçants ne se tinrent cependant pas pour battus. Sous leur pression, des délégués des chambres de commerce de Paris, de Bordeaux, de Nantes, de Brest, des fabricants de conserves accompagnés des sénateurs et des députés des départements intéressés demandèrent qu'on fit, pendant un mois, l'essai de la liberté absolue de la pêche sur toutes les côtes de France. L'autorisation leur fut accordée le 9 avril 1885.

Mais, dès que la nouvelle s'en répandit, les pécheurs s'en émurent. La correspondance des commissaires de l'inscription maritime accuse de l'effervescence parmi les marins. Ceux de Concarneau signent en foule une pétition qui proteste contre l'usage des sennes. Une vive agitation se produit parmi ceux de Douarnenez ; ceux de l'île Tudy et de Guilvinec font parvenir des protestations à leurs représentants dans les Chambres. Les esprits étaient tellement surexcités qu'à Douarnenez, le 4 Mai, la présence dans cette ville d'un de ceux qui avaient fait la proposition d'essai des sennes, armateur de Bordeaux, que l'on disait être venu avec plusieurs grandes sennes, fut la cause d'une manifestation hostile qui dura plusieurs heures.

L'effervescence était générale dans le 2ème arrondissement. Elle ne prit fin qu'à la suite de la dépêche du 8 mai 1885 par laquelle le ministre crut opportun de rapporter l'autorisation du 9 Avril. L'hostilité de la population maritime contre les sennes n'a pas été désarmée par cette mesure. C'est ce que montre jusqu'à l'évidence le rapport au ministre de la marine et des colonies sur la pêche de la sardine, de M. Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches maritimes. Mais cet important document ayant été publié au Journal officiel des 12 et 13 juin dernier, nous nous bornons à rappeler que M. Bouchon-Brandely, sur la question des sennes, se contente d'exposer avec impartialité les déclarations qu'il a recueillies au cours de sa mission sur le littoral.

La dernière commission d'enquête de Brest a très complètement étudié la question des sennes, et son rapporteur, M. le commissaire Brideau, expose de la façon suivante les débats sur ce sujet :

            Les partisans de ces engins disaient et disent encore :

« 1° Que l'opposition des pêcheurs à leur emploi n'avait aucune valeur, parce qu'une opposition semblable se rencontre au début de tout progrès, qu'il en a été ainsi au moment de la découverte des machines à vapeur, des chemins-de-fer ;

« 2° Que le poisson pêché à la senne était préférable au poisson capturé par le filet ordinaire, que c'était le maillage et le démaillage de la sardine avec ces filets ordinaires qui occasionnaient un grand déchet, la tête étant souvent arrachée, le ventre crevé et le poisson, par suite impropre a la fabrication ;

« 3° Que la senne n'effrayait pas le poisson, qu'elle ne se jetait pas, qu'elle se filait et par conséquent ne faisait aucun bruit ;

« 4° Que l'abondance du poisson ne ferait pas baisser les prix, que les fabricants français n'étant plus les maîtres du marché, qu'ils suivaient les cours et que les usines étaient encore assez nombreuses pour acheter tout le poisson capturé à des prix rémunérateurs, qu'en tout cas si le pêcheur vendait le mille de poissons moins cher, il en vendrait une plus grande quantité ;

« 5° Que si la senne Belot pouvait traîner sur le fond, il existait des règlements qu'il suffisait d'appliquer, et qu'il y avait à la senne des flotteurs qui étaient obligatoires ;

« 6° Que si la senne Bélot coûtait cher, l'exemple de Douarnenez, où beaucoup de pêcheurs possédaient de grandes sennes, prouvait que l'obstacle n'était pas invincible, que les pêcheurs pourraient se syndiquer pour cet achat ou se procurer de petites sennes, dont le prix était beaucoup moins élevé.

           Les adversaires des sennes ont répondu et répondent toujours :

« 1° Que l'assimilation de la découverte des machines à vapeur et des chemins-de-fer à celle des grandes sennes n'a aucune raison d'être, que le pêcheur n'est pas hostile au progrès, mais qu'il sait que ces engins sont destructeurs et que dans cette matière il est plus compétent que qui que ce soit;

« 2° Que le poisson de senne, même dans le voisinage de la terre, arrive plus endommagé que le poisson de filet ordinaire, et que plus la pêche se fera au large, plus le dommage sera grand ;

« 3° Que la senne ne se jette pas à proprement parler, mais qu'elle fait toujours beaucoup plus de bruit que le filet ordinaire ; que le fait que la senne prend de la sardine ne prouve pas qu'elle ne l'effraye point, qu'elle capture bien un certain nombre de poissons d'un banc, mais qu'elle met ensuite ce banc en fuite ;

« 4° Qu'en admettant même que les filets ordinaires rapportassent un peu moins de poisson, les pêcheurs le vendraient un peu plus cher et l'équilibre serait rétabli ; que les fabricants, dans ce cas, vendraient aussi leurs conserves à un prix un peu plus élevé, ce qui n'arriverait pas, du reste, dans le cas espéré où l'interdiction des grands engins ferait revenir la sardine sur nos côtes, en y établissant comme un grand réservoir de 3 milles de large où le chalutage et la dragage avec les sennes ne troubleraient plus le fond ;

« 5° Que les partisans des sennes Bélot reconnaissaient qu'elles pouvaient traîner sur les fonds puisqu'ils demandaient l'application des règlements à ce sujet, et que cette constatation du dragage, cet aveu était un point essentiel, que les témoins ou flotteurs existaient bien, mais qu'ils étaient inutiles, parce que la partie arrière du filet coulait et balayait les fonds à 35 ou 40 mètres, et qu'intenter une poursuite à ce sujet, c'était aller au-devant d'un acquittement, parce que les inculpés diraient que toute manœuvre faisant disparaître les témoins étaient seuls punissables aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 4 avril 1882 ; qu'enfin les considérants du décret du 10 octobre 1878 avaient reconnu que les sennes deviennent des filets traînants par les petits fonds, que le décret du 4 avril 1882 avait tenté de remédier à cet état de choses et de rendre ces filets flottants, mais n'avait pas réussi ; que, par suite, il y avait lieu d'appliquer à ces engins l'interdiction édictée contre le chalut et déjà votée par la commission.

« 6° Que l'exemple de Douarnenez qu'on indiquait n'était pas concluant ; que si cent pêcheurs possédaient de grandes sennes Bélot, il y avait quatre mille inscrits environ dans ce quartier ; que plusieurs propriétaires de ces grandes sennes déclaraient même qu'ils ne s'en étaient procuré que pour ne pas rester inférieurs à leurs rivaux et qu'ils les sacrifieraient volontiers si l'interdiction générale était établie ; que les marins avaient un trop grand esprit de particularisme pour s'associer en vue de l'achat d'un filet, et qu'ils ne voulaient pas plus des petites sennes que des grande, parce qu'ils les trouvaient aussi destructives.

« 7° Que du 15 octobre au 31 décembre de chaque année l'emploi des filets ordinaires devenait impossible par suite de l'usage des sennes ; que les propriétaires de filets, qui forment la grande majorité de la population, étaient donc forcés ou de ne pas se livrer à la pêche ou de se louer, pour ainsi dire, aux possesseurs des sennes : qu'ainsi la pêche, pendant deux mois et demi, devenait le monopole des familles les plus riches ; que, comme conséquence, les pêcheurs pourraient se dégoûter d'un métier qui ne leur donnerait plus les moyens de vivre, et que si le nombre des inscrits diminuait, le recrutement de la flotte pourrait être compromis. »

La commission, après cette discussion, a émis, par 20 voix contre 4 et 2 abstentions, le vœu que la grande senne Bélot soit interdite sur le littoral de l'Océan. Par 20 voix contre 5, elle se prononça pour l'interdiction de la petite senne Bélot. Et, par 18 contre 7, elle demanda l'interdiction des filets Erraud, filets tournants et filets Guézennec.

Les pêcheurs sont hostiles aux sennes parce que par suite de leur usage, l'emploi des filets ordinaires devient impossible. D'après eux, leur emploi a pour conséquence que les propriétaires de filets qui forment la grande majorité soient forcés ou de ne plus se livrer à la pêche, ce qui supprime leur gagne-pain, ou d'aider les poseurs de sennes, ce qui leur rapporte un bénéfice minime.

Si les sennes ne fonctionnaient pas, tous les marins pourraient pêcher avec les filets ordinaires. On capturerait moins de poisson, mais tous pourraient en avoir, et les prix seraient plus rémunérateurs. La pêche ne serait pas pendant deux mois et demi, suivant l'expression de M. le commissaire de l'inspection maritime Brideau, le monopole des familles les plus riches.

Les fabricants de conserves de sardines, de leur côté, sont favorables aux sennes parce qu'elles prennent beaucoup plus de poisson et influent sur les cours par l'abondance du profit. Dans l'intérêt de leur industrie et pour soutenir la concurrence des fabricants d'Espagne et du Portugal, où la pêche s'exerce en toute liberté, ils désirent voir disparaître les restrictions mises à l'emploi d'engins de grande puissance, causes de dépréciation notable des poissons qu'ils capturent en quantités considérables. Cependant, même parmi les industriels, il y a des divergences de vues sur l'outillage des sennes.

M. Pouchet, directeur du laboratoire maritime de Concarneau, dit dans une étude sur la question de la sardine (2) : « On doit distinguer pour notre industrie de la sardine une fabrication que l'on pourrait appeler « de grande marque » et une fabrication de moindre qualité, fabrication courante et d'exportation, ces deux branches d'une même industrie auraient, dit-on, des intérêts opposés dans la question pendante des nouveaux procédés de pêche mais en tout cas également respectables. On a pu entendre au sein de la commission de Brest le propriétaire d'une marque qui fait prime dans le monde entier, attester hautement l'utilité et l'importance de ces produits de seconde qualité que lui-même ne fabrique pas.

« Certaines personnes affectent de déclarer que l'industrie moyenne, la fabrication courante est, dès aujourd'hui frappée de mort dans notre pays, par le fait de la concurrence étrangère. C'est en vain, disent-elles qu'on tenterait de la sauver d une ruine prochaine.

La France doit se décider à ne fabriquer que des produits supérieurs qui seront toujours recherchés : elle payera , le poisson cher, si l'on veut, pourvu qu'il soit de premier choix. tel qu'on le pêche avec le filet ordinaire, car le poisson maillé est rigide, garde bon aspect tandis que le poisson pris dans la poche des sennes dont on nous propose l'emploi est mou, de moins bonne apparence et ne donnera jamais, que des produits de seconde qualité. La conclusion est que la fabrication de grande marque pouvant et devant seule subsister, il convient de la favoriser en prohibant l'emploi d'engins qui fournissent une matière première inférieure dont cette fabrication ne peut tirer parti. Elle demande donc l'emploi exclusif de l'ancien filet, sauf à payer le poisson plus cher, et trouvant largement d'ailleurs à s'alimenter, même quand la pêche donne peu. »

Les intérêts des pécheurs et des fabricants, fort dignes en eux-mêmes, quoique d'ordre privé, exigeraient des solutions contraires si nous nous étions bornés à les examiner peut- être aurions-nous penché en faveur des pêcheurs, nous souvenant que nous émanons du département qui a pour mission de protéger les inscrits maritimes et de les satisfaire dans la mesure du possible et du juste. Peut-être encore nous serions-nous prononcé en leur faveur en considération de ce que tant que l'inscription maritime sera la base principale du recrutement des équipages de la flotte, il convient d'encourager l'exercice de la pêche, afin de multiplier les inscrits. Mais, c'est par d'autre motifs que avons été touchés.

Le comité technique, après avoir pesé les raisons pour et contre, s'est prononcé à l'unanimité, contre les sennes. A son avis, la sardine prise par elles est froissée et partant avariée. Lors de la capture des bancs de sardines, on voit la mer se recouvrir d'écailles tant le poisson est pressé par les filets. Ce fait observé a Douarnenez est confirmé par des fabricants de conserves de Nantes. c

Nous croyons aussi que beaucoup d'alevins et de sardines, de sprat et de diverses espèces qui se montrent sur le littoral pendant la période où les sennes sont permises, sont détruits sans aucun profit. M. Renduel rappelle dans son rapport le fait que nous avons, nous-même précisé, d'une pêche en six coups de senne qui avait 10,000 Maquereaux et une notable quantité de fretin, parmi lequel on avait trouvé de 3 à 4.000 dorades. M. Bouchon-Brandely, dans son rapport du 7 juin, dit que « cette année même on recueilli à l'aide de la senne, d'énormes quantité d'alevins qui, d'une taille trop exiguë pour être livrés à la consommation, ont dû être vendus comme engrais à raison de 3 à 6 fr, la barrique bordelaise ».

Une enquête sur l'emploi des filets enveloppants faite dans le sous-arrondissement de Brest, en 1886-87, fournit des renseignements analogues.

Le commissaire général de l'arrondissement, l'honorable M. Fournier, avait posé aux commissaires de l'inscription maritime les questions suivantes : les filets Bélot ont-ils pris, en 1886, d'autres poissons que les sardines, quels poissons et quelle quantité ; en outre, ont-ils pris du frai ou du fretin ?

Il a été répondu pour le quartier de Douarnenez :

« Tout emploi des grandes sennes dans les parages de la baie où cette pêche est autorisée amène une quantité constante de fretin. Depuis l'usage des grandes sennes, en plus de la diminution de la sardine, on remarque un dépeuplement des fonds de la baie labourée par ces engins.

« On peut citer comme fait qu'on ne trouve plus que difficilement à Douarnenez du merlus, des gros lieus et même des poissons plats. »

Le quartier de Quimper, après avoir énuméré les poissons autres que la sardine pris par les filets, ajoute :
« Avec ces poissons, viennent dans la senne des petits poissons ou fretins, dont la quantité ne peut approximativement être appréciée, car ces petits poissons , pour la plupart, meurent dans la senne et sont rejetés à la mer. Les maquereaux faisaient leur apparition, autrefois, vers la fin de février, ils ne se présentent plus guère que dans les derniers jours de Mars et souvent dans la première quinzaine d'Avril, suivant la rigueur de la saison. Quelques pêcheurs attribuent ce retard à la chasse qui leur a été faite l'année précédente par la senne Bélot qui en captura un nombre considérable de petite taille. »

En conséquence de toutes ces constatations, nous estimons qu'il est indispensable de préserver les espèces sédentaires de la destruction qu'entraînent les sennes. En les protégeant, nous croyons protéger également les alevins de sardines qui sont exposés à la même extermination. Mais quelque soit l'opinion que l'on professe sur le point de savoir si la sardine est ou non un poisson migrateur , on ne peut méconnaître que c'est déjà un résultat considérable que celui qui assure, sans conteste, la reproduction des espèces côtières et sauvegarde ainsi les richesses des eaux nationales.

Pour ces divers motifs, le comité a adopté la proposition suivante :

« Les engins connus sous la nom de sennes Bélot, filet Erraud et autres engins de la pêche intensive usités dans quelques quartiers, ne fournissant qu'un produit de qualité inférieure, détruisant de jeunes fretins sans usage et un nombre considérable de poissons sédentaires autres que la sardine, le comité en demande l'interdiction absolue. »

Le comité afin de permettre au département de distinguer de divers filets que nous avons eu en vue, ceux qui ne présenteraient aucun caractère de nocuité pour le poisson, a adopté cette disposition additionnelle :

« Un règlement administratif déterminera les engins spéciaux à autoriser pour cette sorte de pêche. »

Nous aurions voulu connaître exactement le nombre d'engins qui seraient proscrits par la mise en pratique de notre avis. Malheureusement les renseignements que nous possédons à cet égard sont incomplets. Mais, nous tenons à dire bien haut que quel qu'en soit le nombre, quels que soient les intérêts privés appelés à souffrir de la mesure que nous appelons de tous nos voeux, nous ne saurions nous y arrêter, en présence de l'intérêt général qu'il y a à assurer la reproduction des espèces qui peuplent nos rivages.

Nous devons noter que beaucoup de pêcheurs, même parmi les propriétaires de grandes sennes, ne sont pas tous convaincus de l'inocuité de ces engins. A Douarnenez, où il y en a le plus, une centaine environ, 20 propriétaires sur 70 les condamnent, 10 autres hésitent à les défendre. Beaucoup, à leur dire, consentiraient à renoncer à leur emploi, si cette renonciation devait être imposée à tous.


SIXIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu de maintenir les tolérances prévues par l'article 6 du décret du 10 Mai 1862?

L'article 6 du décret du 10 Mai 1862, est celui par lequel est réservée au ministre la faculté d'autoriser, dans des cas particuliers, l'emploi des filets traînants dans la mer territoriale. La question de savoir si cette tolérance serait maintenue, a été tranchée par le vœu émis par le comité à l'occasion de la troisième question. Le comité s'est prononcé pour le maintien dans des conditions d'ailleurs strictement déterminées et qui sont exposées dans la réponse à .la troisième question.


SEPTIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu de demander l'application, dès 1888, des avis émis par le comité ?

Les faits qui ont été révélés par les enquêtes successives appellent, sans retard, un remède depuis longtemps attendu.

Le comité, considérant que la pêche de la sardine commence au printemps, estime, à l'unanimité, qu'il y a lieu d'édicter la réglementation qu'il recommande pour l'année 1888. L'urgence de la question et son importance lui font espérer qu'elle sera tranchée par le département assez tôt pour que les dispositions adoptées soient mises en vigueur dès la campagne de pêche prochaine.


HUITIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu d'autoriser l'embarquement du sel en franchise pour la préparation de la sardine, à bord, dans les mêmes conditions que pour le hareng et le maquereau?

Actuellement le sel indigène est délivré aux pécheurs de sardines en franchise de la taxe de consommation, dans la proportion de 75 kilog. par 100 kilog. net de sardines conservées ou salées en mer.

Au contraire, en vertu du décret du 11 Mai 1861, le sel indigène est délivré en quantités illimitées et en franchise de droit aux pêcheurs de harengs et de maquereaux. Ces derniers ont même des facilités pour les sels étrangers. Ils sont autorisés à employer ces sels pour la préparation en mer du poisson pêché, sous la condition qu'ils seront chargés exclusivement dans les entrepôts de France et soumis préalablement au payement du droit spécial de 50 cent. par 100 kilog appliqué aux sels étrangers employés à la pêche de la morue à Terre-Neuve.

Le comité a été unanime à penser que l'extension aux pécheurs de sardines des facilités accordées aux pêcheurs de maquereaux et de harengs pour l'embarquement du sel, par le décret du 11 Mai 1861, serait une première compensation au sacrifice qui leur est demandé par l'interdiction des grandes sennes. En conséquence, les bateaux sardiniers embarqueraient le sel dont ils auraient besoin avec un passavant et seraient affranchis du compte ouvert et de la justification d'emploi.


NEUVIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour contenir et fortifier l'industrie sardinière?

Au cours de l'étude à laquelle il s'est livré, le comité n'a pu se désintéresser du côté industriel et commercial de la question sardinière. Il avait des documents suffisants pour l'examiner et, en fait il l'a examiné dans un de ses rapports particuliers. Bien que cet aspect de la question n'intéresse que secondairement le département de la marine, le comité a cru utile de s'y arrêter afin d'y appeler l'attention des pouvoirs publics et, en particulier, celle de M. le ministre du commerce. C'est à cette intention qu'il a émis, à l'unanimité, l'avis qu'il y a lieu de prendre des mesures pour soutenir et fortifier l'industrie sardinière.

Cette industrie jadis florissante a commencé à péricliter en 1880, et, après deux trop courts arrêts dans sa marche descendante, elle n'a cessé de décroître depuis 1883. Les chambres de commerce du littoral, fortement affectées par cette situation l'ont plusieurs fois signalée aux pouvoirs publics. Si elles sont d'accord sur l'étendue du mal, elles ne s'entendent plus sur la remède, du moins, au point de vue plus spécial qui nous touche, le point de vue à la fois technique et administratif.

Pour la chambre de commerce du Morbihan, le remède, c'est de permettre aux pêcheurs, armateurs et fabricants, ce que l'on permet à toutes les classes de travailleurs, de perfectionner leurs instruments de travail et de se servir de ces instruments de travail, c'est-à-dire la liberté de la pêche, ce qui ne veut pas dire suppression des règlements de pêche, mais ce qui entend de nouveaux règlements plus appropriés aux besoins nouveaux et applicables aux nouveaux engins qui s'imposent. »

La chambre de commerce de Bordeaux s'est ralliée aux conclusions de la chambre de commerce du Morbihan.

La chambre de commerce de Nantes s'est prononcée tout à fait en sens contraire :

« En résumé, dit-elle, la chambre de commerce, très désireuse de tout progrès réel, ne saurait considérer comme tel, mais considère, au contraire, comme un engin funeste, la senne que certains préconisent. ,

« Aussi nous demandons avec instance de ne pas permettre qu'elle soit utilisée partout et en toute saison. Nous serions bien plutôt d'avis que son usage fût interdit à toute époque et sur toutes nos côtes. »

Les vues du comité sont conformes, seulement au point de vue technique et administratif, à celles de la chambre de commerce de Nantes ; mais elles sont pleinement d'accord avec celles de toutes les chambres de commerce quant au point de vue industriel et commercial. La fabrication de la conserve du poisson à l'huile était autrefois une industrie essentiellement française, aujourd'hui, elle est non seulement introduite, mais prospère à l'étranger, tandis qu elle périclite chez nous. Il est donc indispensable de chercher et d'appliquer des mesures de nature à la relever en France.


DIXIÈME QUESTION


Quelles sont les mesures à prendre?

Le comité a pensé qu'il ne saurait, sans dépasser les limites de ses attributions, entrer dans le détail des mesures à prendre pour relever l'industrie sardinière. Nous suivrons sa réserve et nous nous bornerons à présenter les votes qu'il a émis au cours de la discussion de cette question.

Premier vote.

Les pêcheurs de sardines se servent, pour attirer le poisson, d'un appât appelé rogue, fait avec du frai de morue ou de maquereau. Cette rogue est soumise à un traitement différent, suivant qu'elle est importée par nos pêcheurs ou par des étrangers. La rogue importée par nos nationaux donnent droit à une prime de 20 fr. par 100 kilos. Au contraire, la rogue importée par l'étranger paye un droit de 0.60 par 100 kil.

Malgré ce régime de faveur pour la rogue importée par nos nationaux, l'introduction des rogues étrangères n'a pas discontinué, ce qui montra que nos pêcheurs estiment peu lucratif ce genre de commerce, même avec la prime dont il jouit.

Le comité a pensé que sans leur faire tort, on pourrait supprimer le droit de consommation qui pèse sur les rogues étrangères, afin de diminuer les charges des pêcheurs de sardines et de l'industrie sardinière. Le droit sur la rogue étant établi d'après la quantité de sel qui entre dans sa composition, il a paru logique au comité de l'abolir, du moment que l'on admettait rembarquement en franchise du sel destiné à la préparation en mer de la sardine. Au demeurant, le sacrifice du Trésor serait peu important, puisque les rogues étrangères ont payé, en 1882, 42,296 fr. de droit, 27,747 fr. en 1883, 28,850 fr. en 1884.

Nous devons mentionner que des objections ont été formulées dans le comité contre la suppression du droit sur la rogue. On a fait valoir qu'elle porte atteinte au régime protecteur établi en faveur des pêcheurs français qui font le commerce de la rogue. En second lieu, on a soutenu que la suppression du droit donnerait des résultats insignifiants et que les intermédiaires seraient seuls à en bénéficier.

Le comité s'est prononcé par 4 voix contre 3 en faveur du dégrèvement de la taxe de consommation sur le sel que renferment les rogues étrangères importées en France. Il y a eu une abstention. Un membre titulaire du comité était absent.

Deuxième vote.

On sait que les tôles noires étrangères servant à la fabrication des boites de conserves étaient délivrées autrefois en franchise aux fabricants français sous certaines conditions de réexportation. Cette immunité leur fut retirée en 1883, à cause des fraudes qui étaient pratiquées dans l'emploi de ces tôles. De là pour les fabricants une augmentation de charge et, partant, une élévation du prix de revient des conserves.

Le comité émet le vœu que les franchises accordées jusqu'en 1883 pour l'introduction en France des tôles noires destinées à la fabrication des boîtes de sardines soient rétablies, mais qu'elles soient complétées par des mesures pour prévenir les fraudes qui avaient motivé le retrait de cette immunité.

Troisième vote.

La concurrence faite à l'industrie sardinière française n'est pas toujours loyale. Elle a souvent recours à la fraude. Celle qui est pratiquée le plus fréquemment consiste à introduire en France des boîtes de conserves blanches sur lesquelles on appose ultérieurement une étiquette française pour les écouler dans le commerce ou les réexpédier sur le marché de Londres où nos produits sont très en faveur.

Il arrive aussi que des conserves de sardines fabriquées à l'étranger par certains industriels français passent la frontière avec la marque française, induisant ainsi l'acheteur en erreur sur la provenance du produit au détriment des conserves faites en France. La confusion ainsi établie peut préjudicier au bon renom des produits français qui sont toujours de qualité supérieure ; elle constitue une concurrence absolument déloyale.

Le comité, sans entrer dans le débat de ces questions délicates de marques de commerce, se prononce, à l'unanimité, pour la répression énergique de ces fraudes qui portent atteinte à l'industrie sardinière.

Quatrième vote.

Le comité exprime le vœu de voir le Gouvernement français provoquer, par tel moyen diplomatique qu'il croira bon, une réglementation commune à l'Espagne, le Portugal et la France, pour la pêche et le commerce de la sardine.


ONZIÈME QUESTION

Y a-t-il lieu, d'inviter le département de la marine à provoquer une étude scientifique approfondie des mœurs de la sardine ?

Lorsque le comité allait commencer la discussion du questionnaire qui lui était soumis, un membre lui a proposé d'intervertir l'ordre des questions, et d'ouvrir la discussion par celle de la onzième question. Il demandait la priorité pour elle parce que, à son avis, les autres questions en dérivaient. Comment en effet légiférer sur la pêche de la sardine, si, au préalable, on n'a pas déterminé ses mœurs.

Quelle que fut l'apparence de fondement de cette proposition, le comité l'a repoussée, par la raison qu'il y a utilité de trancher, sans retard, la question de la pêche de la sardine, autant dans l'intérêt de cette pêche que dans l'intérêt de la pêche côtière. Or, attendre le résultat d'une étude scientifique approfondie des mœurs de la sardine pour en réglementer la pêche, serait remettre cette réglementation à deux ou trois ans d'ici, temps nécessaire pour mener à bonne fin cette étude, ce qui n'est pas un instant admissible, étant donné le caractère d'urgence et de gravité exceptionnelle de la question.

Le comité a donc passé outre, et, s'inspirant des renseignements actuellement existants sur la sardine, il a émis les vœux et avis qui viennent d'être exposés. Mais il a dû reconnaître, au cours de ses études, que la connaissance que nous avons de ce poisson manque de certitude sur certains points, notamment le lieu qu'il habite, les causes de ses migrations, le lieu et l'époque où il fraie, les rapports qui existent entre la sardine d'été ou de rogue et la sardine de dérive. Il est donc indispensable de travailler à combler toutes ces lacunes, à découvrir complètement les mesures de la sardine et tout ce qui se rattache à son histoire naturelle. Le comité, en conséquence, a émis, à l'unanimité, moins une voix, l'avis qu'il y a lieu pour le département de la marine de provoquer une étude scientifique approfondie des mœurs de la sardine. Cette nécessité a, d'ailleurs, été comprise aussi par la commission d'enquête de Brest, car elle a émis, également à l'unanimité, un vœu analogue à celui du comité.


Conclusions.


Tel est, monsieur le ministre, l'exposé succinct, mais fidèle des travaux du comité sur la première question que vous lui avez soumise.

Ce n'est qu'incidemment qu'il s'est arrêté sur le côté économique de la question ; il n'a point eu à examiner, et il n'a point examiné s'il est avantageux ou non de capturer le plus de sardines possible. Il s'est cru saisi de cette seule question : Est-il sage, utile, indispensable de réglementer la pêche de la sardine dans l'intérêt de la richesse nationale et notamment de la conservation des espèces côtières ?

Il n'a pas hésité à se prononcer à l'unanimité, pour l'affirmative. Mais, se rendant compte des conséquences un peu rigoureuses de certains de ses avis, il les a tempérés par d'autres propositions qu'il soumet à votre haute appréciation.

Toutefois, il n'entend nullement subordonner les mesures administratives qu'il vous suggère à l'adoption des moyens qu'il indique pour en corriger certains effets. Il y a nécessité absolue, en soi, à prendre, sans retard, les dispositions protectrices qui découlent des vœux et avis suivants :

1° Interdire les arts traînants dans la mer territoriale, conformément aux dispositions des décrets de 1853-1859.

Néanmoins, pour respecter, autant que possible, les intérêts des pêcheurs déjà en possession de ces engins, déterminer des parages dans lesquels ils seraient autorisés à titre de simple tolérance, et par des dispositions essentiellement révocables ;

2° Interdire absolument les engins connus sous la nom de sennes Bélot, filet Erraud et autres engins de la pêche intensive ;

3° Déterminer par un règlement administratif les engins spéciaux à autoriser pour la pêche de la sardine.

Il serait désirable que ces dispositions fussent prises en même temps que celles qui sont appelées à alléger et améliorer le sort de l'industrie sardinière. Mais si ces dernières, pour des raisons indépendantes de la volonté du département de la marine, devaient subir un retard quelconque, il importerait d'édicter, au plus tôt, les mesures destinées dans la pensée du comité à sauvegarder les espèces qui peuplent nos rivages et assurent du travail à nos populations maritimes en même temps qu'elles contribuent à l'alimentation publique.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mes sentiments dévoués et de haute considération.

Le Député, président du Comité consultatif des Pêches maritimes,
                       Signé : G. GERVILLE-RÉACHE.







(1) Rapport de la commission d'enquête sur la pêche de la sardine, rapporteur M. Brideau.
(2) Revue scientifique du 11 juin 1887



Décret du 21 Janvier 1888

N° 18933. — DECRET qui réglemente la Pêche de la Sardine sur le littoral
des quatre premiers arrondissements maritimes.
Du 21 Janvier 1888.


Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;

     Vu la loi du 9 janvier 1862 ;
     Vu les décrets des 4 juillet 1853, 10 mai 1862,10 octobre 1878, 4 avril et 20 octobre 1882 ;
     Vu les vœux émis par la commission d’enquête sur la pêche de la sardine, réunie à Brest, au mois d'avril 1887 ;
     Vu le rapport du comité consultatif des pèches maritimes en date du 1er septembre 1887 ;

Le Conseil d'amirauté entendu,
Décrète :

     Art. 1er. Sur le littoral des quatre premiers arrondissements maritimes; en deçà de trois milles à partir de la laisse de basse mer et dans toute la baie de Douarnenez, la pêche de la sardine ne peut être pratiquée , qu'à l'aide de filets flottants à nappes exclusivement verticales, connus sous le nom de rets ou filets à sardines, sardinières, etc.

     2. Ces engins ne sont assujettis à aucune dimension de maille. L'usage en est permis en tout temps.

     3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives à la pêche de la sardine et notamment les décrets des 10 octobre 1878, 4 avril et 20 octobre 1882.

     4. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 21 Janvier 1888.

Signé : CARNOT.

Le Ministre de la marine et des colonies,
                   Signé : Krantz.

Jules François Émile Krantz

Président Marie François Sadi Carnot